Facturation électronique : de nouvelles précisions de l’administration

conformité fiscale

Dans une « foire aux questions » publiée le 31 janvier 2023, l’administration apporte des précisions notamment sur l’appréciation de la taille des entreprises, la gestion des notes de frais et sur l’entrée en vigueur des nouvelles mentions obligatoires sur les factures.

Rappelons que la mise en œuvre de la facturation électronique et la transmission des données de transaction et de paiement à l’administration se fait progressivement, selon la taille des entreprises :

  • l’émission obligatoire de factures sous format électronique et l’obligation de transmission des informations et des données de paiement sera obligatoire à compter du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, du 1er janvier 2025 pour les établissements de taille intermédiaire et du 1er janvier 2026 pour les PME ;
  • l’obligation de réception des factures sous format électronique sera obligatoire, quant à elle, au 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille dès lors que leur fournisseur a l’obligation d’émettre selon un format électronique.

Critère d’appréciation de la taille de l’entreprise

L’administration confirme («Foire aux questions» sur la facturation électronique, mise à jour du 31 janvier 2023) que la taille de l’entreprise s’apprécie au 30 juin 2023, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date. Cette taille est appréciée selon les critères définis par la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 et son décret d’application n° 2008-1354 du 18 décembre 2008. Ainsi :

  • une micro-entreprise est une entreprise dont l’effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d’affaires (CA) ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 M€ ;
  • une PME est une entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan n’excède pas 43 M€ ;
  • une ETI, entreprise de taille intermédiaire, est une entreprise qui n’appartient pas à la catégorie des PME, dont l’effectif est inférieur à 5 000 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 1 500 M€ ou dont le total de bilan n’excède pas 2 000 M€ ;
  • une grande entreprise est soit une entreprise qui occupe plus de 5 000 personnes, quel que soit son CA annuel ou son total de bilan, soit une entreprise occupant moins de 5 000 personnes et dont le CA annuel et le total de bilan dépassent les seuils respectifs de 1 500 M€ et 2 000 M€.

L’administration précise qu’une entreprise passe dans la catégorie supérieure dès lors que le critère de l’effectif est dépassé ou si le CA annuel et le total du bilan sont supérieurs au seuil.

Exemple

Une entreprise dont l’effectif salarié est de 4 900 personnes appartient à la catégorie des ETI si son CA annuel est de 1400 M€ et le total de bilan est de 2 100 M€. En revanche, une entreprise dont l’effectif salarié est de 4 900 personnes devient une grande entreprise si son CA annuel passe à 1 600 M€ et le total de bilan est de 2 100 €.

La notion d’entreprise retenue est celle de l’unité légale, identifiée par son numéro Siren.

Gestion des notes de frais dans le nouveau dispositif

Si la note est établie directement au nom de l’entreprise (sauf aménagements prévus en matière de notes de restaurant et tickets de péage), elle doit faire l’objet d’une facture et comporter l’ensemble des mentions obligatoires. S’agissant d’une opération entre assujettis, le nom du salarié collaborateur peut être indiqué en note de facture. Le paiement peut cependant être effectué par le salarié qui pourra se faire rembourser grâce à la facture reçue électroniquement directement par son entreprise. Le collaborateur est alors considéré comme un tiers payeur.

Si la note est établie au nom du salarié ou collaborateur et est payée directement par lui, l’opération est considérée comme une opération avec un non assujetti et entre dans le champ de la transmission des données de transaction et, le cas échéant, des données de paiement du fournisseur (e-reporting). Elle ne fait pas l’objet d’une facture électronique.

Les remboursements effectués par l’entreprise sur présentation des notes de frais n’entrent pas dans le champ de l’obligation de transmission des données de transaction et de paiement prévue aux articles 290 et 290 A du CGI. Lorsque l’administration procédera au pré-remplissage de la déclaration de TVA, il conviendra de corriger a posteriori la TVA déductible.

Date d’entrée en vigueur des nouvelles mentions obligatoires sur les factures

Le décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 a modifié l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI pour imposer de nouvelles mentions obligatoires. Ces mentions sont les suivantes :

  • le numéro SIREN du client ;
  • la catégorie de l’opération (livraison de biens, prestation de service ou double) ;
  • le cas échéant, l’option de paiement de la TVA sur les débits ;
  • l’adresse de livraison des biens, si elle est différente de l’adresse de facturation.

Ces mentions sont obligatoires pour les factures émises à compter du 1er juillet 2024, selon le calendrier progressif de mise en œuvre de la facturation électronique (voir ci-dessus) :

  • pour les livraisons de biens ou les prestations de services en France entre assujettis ainsi que leurs acomptes (CGI art. 289 bis) ;
  • pour les opérations de vente et de prestation de services avec des particuliers ou avec des opérateurs établis à l’étranger (exportations, livraisons intracommunautaires…) (CGI art. 290) qui donneraient lieu à facture ;
  • pour les opérations réalisées dans le cadre de l’exécution d’un contrat de la commande publique.

Pour les autres opérations donnant lieu à facture, il est admis que la présence de ces nouvelles mentions sur la facture, quelle qu’elle soit (facture papier, électronique), ne sera effectivement attendue que pour les factures émises à compter du 1er juillet 2024.

Source : Netpme